Loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement
Loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement publiée au Bulletin Officiel arabe 7151 du 12 décembre 2022
La présente loi-cadre no 03-22, composée de 42 articles repartis en 7 chapitres, forme charte de l’investissement.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement sont fixés comme suit :
- la création d’emplois stables ;
- la réduction des disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements ;
- l’orientation de l’investissement vers les secteurs d’activité prioritaires et les métiers d’avenir ;
- le renforcement de l’attractivité du Royaume en vue de l’ériger en hub continental et international pour les investissements directs étrangers ;
- l’encouragement des exportations et du développement des entreprises marocaines à l’international ;
- l’incitation à la substitution des importations par la production locale ;
- l’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation de l’acte d’investir ;
- l’accroissement de la part de l’investissement privé, national et international, dans le total des investissements réalisés.
De même, cette loi-cadre prévoit que la politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur les principes suivants :
- la liberté d’entreprendre ;
- la libre concurrence et la transparence ;
- l’égalité de traitement des investisseurs, quelle que soit leur nationalité ;
- la sécurité juridique ;
- les principes de bonne gouvernance.
Dans son article 7, la loi-cadre prévoit des exclusions. De ce fait, elle dispose que les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables aux projets d’investissement réalisés dans le secteur agricole qui demeurent soumis aux textes législatifs et réglementaires les régissant.
Sont exclus du bénéfice du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de ladite loi-cadre les projets d’investissement réalisés dans les secteurs de l’immobilier et du négoce pour lesquels des mesures particulières seront édictées.
Dans son chapitre 2, la loi-cadre régit des dispositifs de soutien à l’investissement. Elle prévoit qu’en vue d’atteindre les objectifs fondamentaux prévus à la présente loi-cadre, l’Etat met en place des dispositifs de soutien à l’investissement composés :
1) d’un dispositif principal comprenant :
a) les primes communes à l’investissement visées à l’article 12 de la présente loi-cadre ;
b) une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime territoriale», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les provinces ou les préfectures visées à l’article 13 de la présente loi-cadre ;
c) une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime sectorielle», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les secteurs d’activité prioritaires visés à l’article 14 de la présente loi-cadre ;
2) des dispositifs spécifiques destinés aux projets d’investissement à caractère stratégique, aux très petites, petites et moyennes entreprises et au développement des entreprises marocaines à l’international.
De même, la loi-cadre prévoit que l’Etat veille à faciliter l’accès des investisseurs à un foncier facilement mobilisable à des prix compétitifs.
A cet effet, des mesures seront prises en vue d’encourager :
- l’aménagement, le développement et l’exploitation de zones d’activité industrielles, logistiques, commerciales, touristiques et de services répondant aux besoins des investisseurs ;
- la valorisation des lots de terrain destinés aux projets d’investissement créateurs de valeur ajoutée et d’emplois stables.
De sa part, le chapitre 4 prévoit les garanties accordées aux investisseurs, le chapitre 5 prévoit la gouvernance de l’investissement et enfin le chapitre 6 régit le règlement des différends.
L’article 37 dispose que les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé, préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral, au règlement à l’amiable de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’État marocain et l’investisseur.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger conformément à la législation en vigueur ou aux conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international.
Enfin, le chapitre 7 prévoit des dispositions diverses et transitoires.
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